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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE III - Dispositions particulières applicables aux salariés employés par certaines entreprises agricoles Note

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Art. 86 (nouveau). - Les dispositions du présent titre s'appliquent obligatoirement aux :

  • coopérateurs salariés employés par les entreprises agricoles ayant la forme de société, les sociétés de mise en valeur, les coopératives agricoles ainsi que toutes les personnes morales agricoles non assujetties à un régime de sécurité sociale couvrant les mêmes risques ;
  • tous les salariés des autres exploitants agricoles employant 30 salariés permanents au moins;
  • pêcheurs employés sur des bateaux dont la jauge brute est inférieure à 30 tonneaux, pêcheurs indépendants et petits armateurs tels que définis par le code du pêcheur promulgué par la loi n° 75-17 du 31 mars 1975 ;

Le champ d'application du régime prévu par le présent titre peut être étendu par décret à d'autres catégories de travailleurs et d'exploitants agricoles.

Art. 87. - L'adhésion au régime prévu par le présent titre doit couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Toutefois, les travailleurs immatriculés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à un régime de sécurité sociale plus favorable, conservent leur affiliation au dit régime.

Art. 88. - Le régime prévu par le présent titre fait l'objet d'une gestion financière distincte dans le cadre de l'organisation financière de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Caisse d'Assurance Vieillesse, Invalidité et Survivants.

Art. 89. - Les cotisations destinées à financer le régime prévu par le présent titre sont calculées sur la base des salaires servis aux travailleurs intéressés à savoir l'ensemble des versements en espèces ou en nature effectués par l'employeur en rétribution du travail du salarié y compris les indemnités et primes de toute nature se rattachant au salaire.
Des décrets Note pourront déterminer une évaluation forfaitaire des salaires servant de base au calcul des cotisations pour certaines catégories d'assurés et fixer des modalités spéciales de calcul desdites cotisations lorsqu'il s'agit notamment de travailleurs occasionnels.

Art. 90. - Le taux des cotisations est fixé à 15% des salaires visés à l'article 89 de la présente loi se répartissant à raison :

  • de 10% à la charge de l'employeur;
  • de 5% à la charge du salarié ou du coopérateur ;

Les travailleurs non-salariés couverts par le présent régime supportent la totalité de la cotisation.
La répartition du taux global des cotisations sus-mentionné entre les différentes branches couvertes, ainsi que les modalités de paiement des dites cotisations sont fixées par décret Note .

Art. 91. - Les assurés soumis au régime prévu par le présent titre, bénéficient des prestations prévues par la présente loi ainsi que des allocations familiales.

Art. 92. - les allocations familiales sont servies du chef des trois premiers enfants de l'assuré selon les mêmes conditions et aux mêmes taux que ceux prévus par les articles 52 à 65 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. Le service de ces allocations est maintenu au profit des titulaires de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, octroyées au titre du régime prévu par le présent titre, du chef des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation définitive d'activité professionnelle assujettie du travailleur.

Art. 93. - Pour l'ouverture du droit aux prestations des régimes d'assurances sociales et de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, sont pris en considération des trimestres de cotisation ayant donné lieu à déclaration d'un salaire au moins égal à 50 fois le salaire minimum agricole garanti.

Art. 94. - Les prestations en espèces d'assurances sociales sont calculées sur la base des salaires prévus à l'article 89 de la présente loi, déclarés au titre d'un trimestre choisi parmi les quatre trimestres précédant la réalisation de l'éventualité (maladie, maternité ou décès) au cours duquel l'assuré a perçu les salaires les plus élevés.
Les salaires de référence sont plafonnés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 88 alinéa 2 de la loi sus-visée n°60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 95. - Les pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dues en application du présent titre sont calculées sur la base des salaires déclarés de l'assuré au cours des trois ou cinq années précédant l'année au cours de laquelle, le droit à pension est ouvert, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est plus avantageuse pour lui. Les dits salaires ne sont pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de 6 fois de salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation annuelle de 300 jours.

Art. 96. - Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à la moitié du salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation de 300 jours.

Art. 97. - Le montant des pensions en cours de paiement est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du salaire minimum agricole garanti.
Le montant mensuel des majorations est déterminé par référence au montant d'augmentation du salaire minimum agricole journalier rapporté à une durée d'occupation de 25 jours.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse ou d'invalidité, le montant de référence visé à l'alinéa 2 est affecté du taux de la pension.
Pour le calcul des majorations des pensions des veuves et des orphelins, il sera tenu compte du taux de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu en bénéficier le défunt au moment de son décès ainsi que du taux de réversion.

Art. 98. - Les majorations prévues par l'article 97 précédant ne peuvent pas se cumuler avec les augmentations découlant de l'application de l'article 96.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait bénéficier de l'application de l'article 96, l'augmentation découlant de l'article 97 en serait appliquée que si elle devrait être plus élevée.

Art. 99. - Les périodes d'emploi effectif dans le secteur agricole accomplies depuis le 1er janvier 1981, qui n'ont pas été comptées au titre d'un autre régime de sécurité sociale peuvent être validées au titre du présent régime à la demande de la personne intéressée, moyennant le versement des cotisations patronales et ouvrières arriérées prévues à l'article 90, calculées sur la base du salaire déclaré du travailleur concerné au moment de la demande, ou le cas échéant, à la date de cessation définitive de l'activité professionnelle.

Art. 100. - Une somme de 10 millions de dinars est prélevée sur la dotation au régime de sécurité sociale agricole prévue à l'article 7 de la présente loi et constituera la réserve initiale du régime prévu par le présent titre.

Art. 101. - Les dispositions des titres I et II de la présente loi s'appliquent aux personnes visées à l'article 86 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.

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