Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre VI - Les garanties complémentaires
Section I - De l'intervention de la Caisse Nationale pour garantir le dédommagement à certaines catégories de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Le droit tunisien en libre accès

Article 81. - La Caisse Nationale intervient au profit des victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les domaines suivants :

    1. La garantie des créances à la charge de l'employeur et notamment les prestations en cas de défaillance du débiteur sous réserve de recours contre celui-ci.
    2. La réparation des accidents du travail résultant des faits de guerre.
    3. L'augmentation des rentes dues aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, de telle sorte que le salaire ayant servi à la détermination de rente ne soit pas inférieur au salaire minimum prévu à l'article 52 de cette loi.
    4. Le réajustement des rentes dues aux victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles pendant la période de paiement en fonction de l'évolution des salaires. La date d'effet et les modalités de cette révision sont déterminées par décret.
    5. La substitution aux débirentiers dans le paiement des rentes en contrepartie du versement d'un capital constitutif. Le calcul de ce capital se fait par référence à un tableauNote de reconversion fixé par arrêté du ministre des affaires sociales.
    6. La couverture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus à certaines catégories de jeunes travailleurs, d'apprentis et de stagiaires, prévue par des textes réglementaires spécifiques.

Article 82. - Les entreprises et les sociétés dispensées de l'adhésion conformément à l'article 6 de cette loi, doivent servir directement aux victimes les prestations visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 81 de cette loi. Les charges découlant de ces indemnités sont également mises à la charge des employeurs qui n'ont pas payé leurs cotisations. Cependant la Caisse Nationale les verse aux bénéficiaires et dispose d'un droit de recours contre l'employeur débiteur.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires