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Législation-Tunisie

Régimes de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles

Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre I - L'affiliation et l'immatriculation
Section I - L'affiliation obligatoire

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Jurisite Article 6. - Sous réserve des dispositions relatives aux entreprises familiales, toute personne physique ou morale employant des personnes visées à l'article 4 de la présente loi, est tenue de s'affilier à la Caisse Nationale pour couvrir tous les agents employés chez elle contre les risques engendrés par les accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sont dispensés de droit, de l'obligation d'affiliation à la Caisse Nationale, l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.
Peuvent également être dispensées de cette obligation, les entreprises et sociétés nationales ainsi que les entreprises de droit privé assurant un service public.
Dans ce cas, l'entreprise ou la société dispensé de l'affiliation, est tenue d'octroyer les prestations et de payer les réparations conformément à la présente loi.
La dispense d'affiliation est octroyée par arrêté Note du Ministre des Affaires Sociales.

Jurisite Article 7. (Nouveau)Note - Les employeurs régis par les dispositions de la présente loi sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale. Ils doivent aussi lui déclarer les travailleurs nouvellement recrutés, à quelque titre que ce soit, et ce dans un délai n'excédant pas quarante huit heures ouvrables à partir de la date de recrutement.
Cette affiliation prend effet à compter de la date de commencement effectif du travail.
La déclaration est faite conformément à un modèle fixé par arrêté Note du ministre des affaires sociales.
Le Ministre des Affaires Sociales peut prolonger par arrêté Note , le délai fixé à l'alinéa 1er du présent article pour certains secteurs ou certaines professions dans la limite d'une période n'excédent pas un mois.

Jurisite Article 8. - Si l'employeur refuse de se conformer à l'obligation d'affiliation et de déclaration des salariés qui sont à son service, ou néglige d'accomplir les formalités précitées, le travailleur peut demander directement à la Caisse Nationale l'accomplissement des formalités d'affiliation.

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