Article 126. - L’Instance des élections est chargée de la gestion des élections et des référendums et leur organisation ainsi que de leur supervision dans leurs différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral. Elle proclame les résultats.
L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, impartiaux, compétents et honnêtes qui exercent leurs fonctions pour un mandat unique de six ans. L’Instance se renouvelle par tiers tous les deux ans.
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