Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE IV - LE POUVOIR EXECUTIF
Section I - LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le droit tunisien en libre accès

Article 72. - Le Président de la République est le chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution.

Article 73. - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 74. - La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et tout électeur de nationalité tunisienne depuis la naissance dont la religion est l’Islam.
Le candidat doit être âgé, au jour du dépôt de sa candidature, de trente-cinq ans au minimum et s’il est titulaire d’une autre nationalité en sus de la nationalité tunisienne, il doit présenter dans son dossier de candidature un engagement de renonciation à l’autre nationalité dès l’annonce de son élection en tant que président de la République.
Le candidat doit être parrainé par un nombre déterminé de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple, de présidents de Conseils de collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, conformément à la loi électorale.

Article 75. - Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent et à la majorité absolue des voix exprimées.
Dans le cas où aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant l’annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages du premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l’un des candidats du premier tour, ou de l’un des deux candidats du deuxième tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures et une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date fixée en raison d’un péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi.
Nul ne peut occuper le poste de Président de la République plus de deux mandats complets, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel complet.
Il n’est pas permis d’amender cet article qui a pour effet d’augmenter le nombre ou la durée des mandats présidentiels.

Article 76. - Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des Représentants du Peuple le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la Tunisie et l'intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute autre responsabilité partisane.

Article 77. - Le Président de la République représente l’État. Il dispose des prérogatives portant sur la définition des politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale concernant la protection de l’État et du territoire national contre toutes menaces intérieures ou extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République dispose également des pouvoirs suivants :

  • Dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple dans les cas énoncés par la Constitution ; l’Assemblée ne peut être dissoute au cours des six mois qui suivent l’obtention de la confiance de l’Assemblée du premier gouvernement après les élections législatives ou durant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;
  • Présider le Conseil de Sécurité nationale auquel il convie le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ;
  • Le haut commandement des forces armées ;
  • Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la majorité des trois cinquièmes, et envoyer des troupes à l’étranger en accord avec le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Chef du Gouvernement sous réserve que l’Assemblée se réunisse pour en délibérer dans un délai de soixante jours au plus à compter de l’envoi de ces forces ;
  • Prendre les mesures requises par les circonstances exceptionnelles et les rendre publiques conformément à l’article 80 ;
  • Ratifier les traités et ordonner leur publication ;
  • Décerner des décorations ;
  • Le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 78. - Le Président de la République par voie de décrets présidentiels :

  • Nomme et révoque le Mufti de la République Tunisienne,
  • Nomme et révoque au sein des hautes fonctions publiques auprès de la présidence de la République et des établissements qui en dépendent. Ces hautes fonctions sont déterminées par la loi,
  • Nomme et révoque dans les hautes fonctions publiques militaires, diplomatiques et de la sécurité nationale, après consultation avec le Chef du Gouvernement. Ces hautes fonctions sont déterminées par la loi,
  • Nomme, sur proposition du Chef du Gouvernement, le Gouverneur de la Banque Centrale après approbation à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est mis fin à ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple. La révocation du Gouverneur doit être approuvée par la majorité absolue de ses membres de l’Assemblée.

Article 79. - Le président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Article 80. - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation ou la sécurité ou l’indépendance du pays et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par cette situation exceptionnelle après consultation du Chef du Gouvernement et du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et après en avoir informé le Président de la Cour Constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour, dans les plus brefs délais, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des Représentants du Peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple et il ne peut présenter de motion de censure contre du Gouvernement.
Après trente jours depuis l’entrée en vigueur des mesures, et à tout moment au-delà de cette durée, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par trente membres de ladite Assemblée en vue d’examiner si les circonstances exceptionnelles perdurent. La Cour annonce publiquement sa décision dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa saisine.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès qu’auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.

Article 81. - Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République Tunisienne dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de :

  1. L’expiration du délai de recours pour non-conformité à la Constitution ou du délai de renvoi sans qu’aucun d’eux n’ait été formé ;
  2. L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été formé après l’émission d’une décision de conformité à la Constitution ou dans le cas de la transmission obligatoire d’un projet de loi au Président de la République en vertu des dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
  3. L’expiration du délai de recours pour non-conformité à la Constitution d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;
  4. L’adoption en deuxième lecture sans amendement d’un projet de loi renvoyé par le Président auparavant et qui n’a pas fait l’objet d’un recours pour non-conformité à la Constitution après une première adoption ou après l’émission d’une décision de conformité à la Constitution ou dans le cas de sa transmission obligatoire au Président de la République en vertu des dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
  5. L’émission d’une décision de conformité à la Constitution ou la transmission obligatoire d’un projet de loi au Président de la République en vertu des dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 lorsque le projet a été auparavant renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.

À l’exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet pour une seconde lecture, dans un délai de cinq jours à compter de :

  1. L’expiration du délai d’un recours, non abouti, pour non-conformité à la Constitution effectué conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 120 ;
  2. L’émission d’une décision de conformité à la Constitution constitutionnalité ou en cas de transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République en application des dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 en cas de recours exercé conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 120.

Les projets de lois ayant fait l’objet d’un renvoi sont adoptés à la majorité absolue des membres de l’Assemblée s’il s’agit de lois ordinaires et à la majorité des trois cinquièmes des membres s’il s’agit de projets de lois organiques.

Article 82. - Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, soumettre au référendum les projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme ou au statut personnel qui ont été adoptés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de renvoi.
Si le référendum conclut à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai de dix jours au plus à compter de la date de la proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 83. - En cas d’empêchement provisoire, le Président de la République délègue ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période qui n’excède pas trente jours renouvelable une seule fois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84. - En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire. Le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de Présidence de la République sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours.
En cas de vacance excédant les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle ou en cas de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance définitive. Elle adresse une déclaration à ce sujet au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’État, provisoirement, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 85. - En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des Représentants du Peuple, et le cas échéant, devant le bureau de l'Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 86. - Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles. Il n’est pas en droit de prendre l’initiative d’une révision de la Constitution ou d’appeler au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour un mandat présidentiel complet et aucune motion de censure ne peut être présentée à l’encontre du Gouvernement ne peut être présentée.

Article 87. - Le Président de la République bénéficie d'une immunité durant son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus et les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Article 88. - L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, à l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée et dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires