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" N’oublions jamais que la justice est rendue au nom du peuple ... Il ne s’agit pas d’une formule de style, mais d’une exigence qui oblige la conscience de chacun." Pierre Mazeaud RSS suivez nos billets par le fil RSS

Loi, voile intégrale et de la poussière

Toute la presse française a débattu hier soir des conclusions faites par la mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national qui a rendu son rapport de 652 pages ( en format PDF).

Personne ne se doute que la question a été traitée avant tout sur un plan politique. Après avoir survolé le rapport de la dite mission, je me suis demandé si un tel débat avait eu lieu pour lutter contre le chômage ou assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale au même pays et sur d’autres problèmes économiques?

Même si, abstraitement, je reste indifférent à la question car je suis convaincu de la liberté accordée à l’être humain de choisir librement les moyens de communication avec Dieu qui reste le seul à pouvoir nous juger, je ne peux pas être passif, en tant que passionné par le droit et la loi, en face d’un précédant législatif qui pourrait être d’une gravité historique.

Légiférer pour interdire ou réglementer une futilité de la vie: la manière de se vêtir, est un top de médiocrité; c’est le pire viol, le plus vulgaire que la loi pourrait subir dans un pays qui place la liberté au 1er rang de son officieux emblème (Liberté, Égalité, Fraternité).

Ce qui me révolte encore plus, c’est que cette mission a auditionné des juristes, des professeurs de droit!!!

Avons-nous oublier que la loi, sans son caractère général, devient un outil de despotisme?

Que représente la communauté musulmane en France?

La population Francaise est estimée au 1er janvier 2010 à 65 447 500 habitants. D’après un Sondage CSA 2006-2007, les Catholiques représentent 51 %; les Athées 31 %; les Musulmans 4 %; les Protestants 3 % et les Juifs : 1 %.

Légiférer pour 4%, c’est un autre sens qu’on donne à la loi. Légiférer pour interdire un vêtement, c’est défigurer le sens même des droits de la personne.

Pourrait-on demain critiquer un pays qui interdira aux femmes de porter un jeans ou qui obligera les femmes à ne rien porter du tout????

La question a été drôlement traité car à un problème fallait identifier, avant tout sa nature, et penser, ensuite, aux moyens d’y remédier. Mais dans ce cas on a fait l’inverse. On a dès le début penser à légiférer et la mission n’a été qu’un moyen caricatural pour le justifier.

Sinon, comment peut-on justifier l’audition de Mme Sihem Habchi, présidente de l’association Ni putes ni soumises?

Une femme qui porte le voile intégral, n’est une pute ni une soumise et une femme qui ne le porte pas, non plus. De même, une pute peut porter le voile et une sainte peut ne pas le porter.

ni putes ni soumises

(sur l’image: des militantes du mouvement “ni putes ni soumises” en manifestation)

Enfin, et après mûre réflexion, on ne peut pas plaindre la France si elle va légiférer dans le sens voulu par le rapport de la mission car, et il faut bien le souligner, les voix contre le voile se sont élevés, avant tout, de certaines personnes des pays arabo-musulmans dont le relais a été vite assuré.


Affaire Gregory: Le Pénal en haleine, ou “Assassin, tu n’iras nulle part”.

On connaît le proverbe tunisien qui dit "ya katel errouh win trouh".

25 ans après les faits de l’affaire Gregory, l’enquête judicaire est ré-ouverte pour une nouvelle instruction. En effet, La cour d’appel de Dijon a décidé de rouvrir l’information judiciaire sur le meurtre en octobre 1984 de Grégory Villemin afin de conduire des analyses ADN sur d’anciens scellés.

Ce n’est pas la première fois que l’ADN vient au secours de la justice pour dévoiler un criminel ou innocenter un inculpé mais dans cette affaire, on observe une véritable attente pour découvrir qui a assassiné le petit.

En réalité, cette affaire doit relancer le débat sur beaucoup d’aspects de la procédure pénale, spécialement deux éléments: les moyens de preuve et la prescription de l’action publique ou de la peine.

Qu’un criminel, assassin de surcroit, se réfugie derrière les anomalies et les incohérences de la loi procédurale pour échapper à la justice, même si cela pourra satisfaire les défenseurs des droits de la défense pris au sens formel, nous parait une issue contraire au sens intrinsèque de la Justice.

Le pénal doit revenir à son ancien fondement théorique puisé dans sa philosophie sociale: le criminel doit subir la peine adéquate à son forfait.

Avec la prolifération des actes criminels et le développement de nouvelles techniques d’agression, il n’est pas permis de se laisser faire par les limites de la loi pour laisser ces bandits dans le vent.

Si on ajoute à ces insuffisances les limites des différents systèmes pénitenciers, le constat prévisionnel ne peut être qu’alarmant.

Il suffit de se tenir à un fait: le taux de récidive. Rarement un violeur, voleur, assassin, toxicomane, agresseur ne récidive son fait. Plus grave encore, la prison aggrave encore plus la tendance criminelle des inculpés, même par ceux classés criminels par voie accidentelle.

Il est temps de mettre toutes les nouvelles technologies au service de la justice pour confondre les criminels: Analyses ADN, tests sanguins, reconnaissance faciale…

Il est temps aussi de revoir le système de liberté conditionnelle qui, parfois, met en liberté de dangereux bandits nés pour commettre des crimes et rien que ça.

La société, dans presque tous les pays, a changé. La mentalité aussi; le châtiment n’a plus la même connotation psychologique chez l’individu. En revanche, la loi a stagné. Elle s’est figée. N’évolue plus ou évolue mal.

N’oublions jamais que le premier fondement de la loi était la paix sociale et il sera l’éternel et principal fondement.

On doit être aveugle pour ne pas constater que cette paix est en danger. Et il est temps de mettre les mesures législatives adéquates en marche pour la sauver. Sinon, on revient au stade primaire de la loi….de la jungle.


Vengeance et Justice

A l’exception de quelques différends, ester en justice se confond dans un stade ou un autre de la procédure par un esprit de vengeance de la part et d’autres.

Qu’un propriétaire agit pour récupérer son local d’un locataire, d’un commerçant voulant recevoir payement de son client, d’un voisin qui vise la cessation de troubles de son autre voisin, d’un mari qui veut se séparer de son épouse ou d’une mère qui exige son droit à la pension…dans la majorité de ces actions, l’esprit de vengeance fait surface et on a du mal à savoir si on l’action était pour rétablir justice ou réaliser une vengeance.

Quelle couleur a cette justice si vengeance a prévalu sur son motif et ses intérêts?

Le CPCC tunisien exige pour l’action en justice une qualité et un intérêt. De manière quasi automatique, cette dernière condition pourrait être déterminée par la réalisation de la justice.

Mais si j’agis par vengeance, l’intérêt est-il légitime?

Si la loi me permet d’agir en justice, serais-je en abus de droit si je profite de mon droit procédural pour causer préjudice indirect et inavoué à mon adversaire/ennemi?

L’abus de droit, même s’il est très mal cerné, n’a jamais été associé à vengeance.

Il n’est pas exclu que la vengeance au sein de l’action en justice intentée pour réaliser la Justice, aboutit à un effet paradoxe: l’injustice.

Ainsi, si on est aimé de vengeance, la loi nous donne le moyen de faire subir à autrui une injustice…au nom de la loi: drôle de justice et de loi!!

Extrait d’un poème:

J’aimerais pouvoir me venger

De tout ce que tu as fait.

T’amener devant un tribunal

Et te juger pour le mal

Qu’autrefois tu m’as fait


A qui appartient le sperme in Post Mortem?

Hier même, le tribunal de Grande instance de Rennes (France) a rendu un arrête à propos d’une affaire de restitution de sperme qui faisait déjà polémique.

En résumé, En juin 2008 Fabienne épouse Dominique qui s’avère atteint d’un cancer et murât 3 mois plus tard. Entre temps et au cours de sa maladie, la mari avait effectué plusieurs dépôts de sperme au Cecos (Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme) à Rennes.

Après le décès, la femme voulait toujours un enfant de son défunt mari et voulait récupérer ce qu’il avait déposé.

Le tribunal s’est conformé à rappelé la législation en vigueur qui dispose que "font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple, le dépôt d’une requête en divorce…".

Problème d’éthique et de droit car faire naitre un enfant d’une personne décédée pourra soulever plus d’une question. On reviendra peut être à la question de clonage humain.

N’oublions pas aussi que la naissance d’un enfant après un certain délai du décès du père pourra rendre l’enfant, illégitime/ naturel étant donné que la filiation n’est plus possible un tel délai (une année en Tunisie, 9 mois en France).

Mais que faut-il penser de cette affaire si le cas se présente en Tunisie?

Certes, on n’a pas un Cecos dans notre pays et la pratique des dépôts est absente, mais certains laboratoires ou cliniques procèdent à apporter ce qu’on appel (approximativement) assistance à fécondation pour des couples ayant difficultés pour procréer normalement.

Durant ces opérations, il se trouve qu’on peut être présent d’un sperme hors corps et le décès pourra survenir avant que la fécondation soit faite ce qui nous mettra approximativement dans un cas presque similaire.

A qui appartient le sperme?

Quelle nature juridique? Bien? Un objet personnel?, un organe?

Entre-t-il dans la succession?

Quel droit de l’épouse?

Peut-on concevoir, en Tunisie, une fécondation post mortem même si le laps de temps entre la mort et l’injection du sperme est très court?

Le débat est lancé sur nos forums et c’est une occasion pour voir plus clair.