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" N’oublions jamais que la justice est rendue au nom du peuple ... Il ne s’agit pas d’une formule de style, mais d’une exigence qui oblige la conscience de chacun." Pierre Mazeaud RSS suivez nos billets par le fil RSS

Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec un père athée…

«Est-ce que ceci peut constituer un motif de divorce pour dommage? ou d’annulation du mariage?..».

C’était une question sur les forums. Ma réponse était instantanément: Oui.

Je dois reconnaître que le "Oui" n’est pas évident. Il faut vraiment avoir une solide argumentation, variée, simple et compter sur la chance d’être jugé par un juge sensible à de telles causes.

La question n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air.

Qu’est-ce un musulman? Comment en devenir ou comment ne plus l’être? Comment prouver l’une ou l’autre hypothèse?

Etre musulman est une condition de fond? Une qualité substantielle? Et quelle action intenter: un Divorce ou une annulation? Quelle différente entre les 2? Quel intérêt?

Le droit tunisien ne fait pas expressément de la disparité de culte une condition de validité du mariage. Mais tout le monde s’accorde que l’article 5 du CSP en contient.

Le problème ici c’est que mari et femme sont tunisiens.

Nait-on musulman? Ou doit-on prononcer la chahada pour l’être?

Mes connaissances en théologie étant limitées. Mais on se rappel d’un hadith du prophète Mohammed (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). Mais jusqu’à quand? A sa majorité?

Quels faits, actes, gestes ou paroles sont susceptibles de faire basculer cette présomption?

On sait que certains ulémas n’ont pas hésité à considérer que celui qui ne fait plus ses prières, le jeûne (etc…) …volontairement devient un non musulman et encours la peine de mort. S’il est marié, son contrat de mariage est résilié et l’épouse doit observer un délai de viduité d’une veuve.

Comment prouver que quelqu’un n’est plus musulman?

Dans un état hystérique, je peux dire n’importe quoi, même niant Dieu, le Coran ou toute la métaphysique spirituelle de toute l’humanité.

Mais devant un juge je peux faire volte face et dire que j’ai fait ma "touba" et que je suis un bon musulman. Le juge ne pourra pas me refuser ce droit qui m’est accordé par Dieu, tout puissant.

C’est dire que déjà, au niveau de la preuve, la question est très compliquée.

Etre musulman est-ce une qualité essentielle, primordiale, vitale, substantielle ou une condition de fond pour le mariage?

C’est une condition de fond si on tient à l’interprétation qu’a adopté la majorité de la doctrine de l’article 5 CSP.

Oui, elle peut aussi être une qualité substantielle.

Peut-on alors admettre l’erreur sur les qualités substantielles?

Comment se fait qu’une femme découvre que son mari n’était pas musulman après 4 ans de mariages? Cette durée pourrait être invoquée contre elle?

En essayant de répondre à toutes ces questions, sommes nous obligés à reconnaître que nous faisons un très mauvais usage des "Fiançailles"?

Les fiançailles est une partie légale du contrat de mariage. Elle a ses effets reconnus par le CSP.

Mais c’est quoi au fait? Quelle nature juridique?

C’est un près contrat! C’est une phase de négociation avant de s’engager.

La bague des fiançailles ne doit pas être le début de "maintenait on peut sortir sans gêne" mais plutôt le commencement d’une longue procédure d’investigation et d’une cruciale phase de curiosité.

Détecter, s’assurer et si besoin, se prémunir par écrit contre toute mauvaise surprise post mariage puisque l’article 11 le permet.

A cette dame à qui j’ai répondu "OUI" je lui dois encore une précision: "Mais ça sera Dur et difficile".

Savoir Vivre (Respect de l’autre)

Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 18:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.


Le mariage de la tunisienne avec un non musulman: c’est quand la fin de l’indécision?

Un des sujets les plus délicats traités sur les forums depuis des années (depuis 2002): le mariage de la tunisienne avec un étranger non musulman, s’est vu encore une fois réanimé et la discussion n’a pas manqué de recueillir de nouveaux arguments et de nouvelles données.

Où est le problème?

La tunisienne en étranger qui se marie avec un étranger non musulman trouve des difficultés à transcrire son mariage sur le registre de l’état civil.

Et pourtant, la loi est claire: Cette femme tunisienne est obligée par la loi de déclarer son mariage au consulat qui est tenu de prendre acte de cette union. La violation de ces dispositions entraine des sanctions.

Malgré tous les acquis juridiques de la femme, tous les droits et les libertés dont elle a bénéficié, certains voient que l’édifice reste encore incliné du fait de 2 vicieux piliers: le mariage avec un étranger non musulman et l’égalité successorale.

Le comble de cette question est que bien que la majorité interprète l’article 5 du CSP comme véhiculant une interdiction tacite de cette union, il n’existe à notre connaissance aucun texte qui l’interdit explicitement et aucune décision judiciaire annulant un tel mariage.

Même le fameux arrêt Houria, n’a pas prononcé une annulation.

Pourquoi on manque encore de courage à dire haut et fort: ou c’est OUI ou c’est NON. Ou c’est Valable ou c’est NUL!

On a eu l’audace d’aller plus loin dans des matières plus sensibles: à la tunisienne qui nous donne un enfant d’un père inconnu, on reconnaît un effet juridique à cette union et on donne la nationalité tunisienne à l’enfant!

Je ne suis pas certain si c’est la religion qui est le problème ou la nationalité?

Si c’est la religion, que faut-il penser alors de nos concitoyens qui ont clairement répudié la religion musulmane et se disent en toute fierté athées ou bouddhistes? Faut-il annuler leurs mariages?

Sommes nous certain que l’enfant né d’un mariage d’une tunisienne avec italien, français ou suisse [1] sera moins patriotique que celui né d’un mariage d’une tunisienne avec un égyptien, palestinien ou syrien?

Si c’est la nationalité, qu’on le dit. Et pourquoi pas?

C’est un non sens juridique de refuser la transcription d’un tel mariage, acte formel, alors qu’on lui réserve positivement un effet de fond extrêmement important: la nationalité de l’enfant.

Il est aberrant de comptabiliser un tel refus sur le registre de notre attachement au fondement islamique de notre CSP car un tel fondement a été largement et profondément altéré depuis la reconnaissance de l’adoption, à l’amendement de l’article 23 et à l’établissement des preuves de la filiation (ADN) pour l’enfant naturel.

Que reste-t-il? Le mariage avec un étranger et l’égalité successorale? Qu’on en finisse pour voir le fruit de l’édifice entier .


[1] – Ce sont les cas les plus fréquents des mariages mixtes que nous avons recensé sur les forums.

SAVOIR VIVRE (Code de la Route)

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Sommes-nous un peuple qui divorce plus ou moins que les autres?

Entre un journalisme prétentieux dénoué du minimum professionnel requis avançant des données qu’il nomme et qualifie sans retenu de "statistiques" et un ministère de la justice qui se sent obligé de répondre à toutes rumeurs et intox lancées ici et ailleurs à tel point qu’il est devenu, sans le vouloir, porte parole du gouvernement, le torchon a brulé vif et sec.

Le journal Essabah (encore lui) se basant, encore une fois, sur des données et ses statistiques dont on ignore la source, a publié un truc qu’il a qualifié d’étude démontrant par une analyse comparative avec les pays arabes qu’en Tunisie le nombre des divorces est potentiellement élevé.

Comme par hasard, quelques semaines en arrière, certains ont suivi les réponses du ministre de la justice (à une question qui lui a été posée à la chambre des députés) qui a certifié que contrairement à ce qu’on pense, le nombre des mariages a progressé et que les cas de divorce ont régressé.

Il été donc attendu que la publication du journal en question ne laisse pas indifférent le ministère de la justice qui a usé de sont droit de réponse profitant de l’occasion pour rappeler au journal et au journaliste en question quelques ABC du métier: Vérifier ses données avant de publier et savoir comparer.

Quel ton!

A lire la mise au point du ministère publiée au journal dans son édition d’hier, on ne peut que retenir le style moqueur mais sérieux et vigoureux de la réponse.

Pour une fois: BRAVO.

Le ton de la réponse a, peut être, persuadé le Journal de ne pas faire suivre cette mise au point par son habituel NDLR[1]. Et c’est tant mieux.

Espérant que le message ait passé cette fois-ci pour ce journal dont la prétention de ses journalistes lui a valu des cases[2] dans l’histoire du journalisme tunisien telle la fameuse interview Ch. Aznavour.

Mais revenons à la question: Divorçons-nous plus que les autres?

On rejoint sans hésitation le fond de l’analyse véhiculée par la mise au point du ministère de la justice.

Pour comparer, il faut se référer à un système analogue au notre et à une société proche de la notre aussi.

La référence aux pays européens et occidentaux sur ce plan parait illusoire vu que la société n’est pas la même. Le mariage n’étant pas conçu réellement de la même manière, le divorce ne peut pas en échapper.

Qu’on le veuille ou non, la question sexuelle fait la différence. En Tunisie, pays de tradition musulmane encore enracinée chez la population, le mariage, même s’il reste fondé sur un lien sentimental, représente aussi une légitimation de cohabiter avec l’autre et d’entretenir des rapports sexuels.

C’est cette cohabitation post mariage qui fait apparaître aux uns et aux autres les défauts de chacun. D’où tensions, disputes et divorce. Si cette cohabitation été permise avant, on aurait peut être une autre donne.

Quant aux autres pays arabes, et sans la moindre hésitation, l’objection est de taille pour comparer la Tunisie avec de tels pays: Le système.

En Tunisie, pour divorcer il faut passer par la justice. Aucun autre moyen n’est possible. Ainsi, les chiffres du ministère de la justice sont l’unique référence possible.

Nous comparer avec des pays où le divorce reste au bon gré d’un mari surexcité et ne subissant aucun canal officiel ni une forme précise, devient un travail d’illusion inutile.

Il est fort possible que nous divorçons plus qu’eux puisque la polygamie tolérée chez eux leur permettent de vivre avec une (ou plus) autre femme sans besoin de se séparer.

Il est fort possible aussi que nous divorçons moins qu’eux puisque leurs divorces ne sont pas tous insérées en statistiques.

Ce qui est certain, les donnes de la société tunisienne contemporaine doivent conduire logiquement à une régression des divorces.

Aujourd’hui, étant devenu impossible (ou presque) de se marier jeune (entre 20-30 ans), les mariages célébrés au cours de la tranche 30-40 ans ne permettent pas de voir autant des divorces en raison de l’âge avancé des uns et des autres, mais surtout, en raison d’une impossibilité (ou presque) financière.

En effet, aujourd’hui, un divorce s’apparente plus à une faillite et une ruine financière du mari et le tunisien (en bon père de famille) ne peut plus s’en permettre.

Ainsi, divorcer moins qu’avant ou moins qu’autre ne signifie nullement que nous vivons en couple mieux qu’avant ou mieux qu’autre.

Sur ce plan, c’est le ministère de la famille et de la femme qui peut nous éclairer.


[1] – Comparez avec la mise au point de la commune de Tunis publiée aujourd’hui où la NDLR été de retour.

[2] – à lire en Anglais pour désigner l’antécédent judiciaire. (Jurisprudence).


Kairouan, Capitale de la Culture musulmane et les droits de la femme, aussi!

Se tiendra à Kairouan le 10 Aout 2009 et sous l’égide du ministère de la femme, la famille, l’enfance et les personnes âgées, une conférence nationale sous le thème: «La femme et ses droits: les changements du sedaq kairouanais au code du statut personnel».

Le sedaq kairouanais (الصداق القيرواني) est une œuvre juridique de légende dans l’histoire du droit musulman (tunisien). Sedaq est le nom donné au contrat (formel) du mariage. C’est un acte écrit. Le mariage en droit musulman été plutôt consensuel et n’exigeait pas une forme écrite.

Je ne suis pas certain que beaucoup de juristes connaissaient cette institution. Les cours du droit du statut personnel données aux deux facultés de droit de Tunis, au moins, ne l’ont jamais évoqué.

Et pourtant, à Kairouan, des siècles auparavant, les choses étaient différentes. Capitale islamique, la ville été aussi célèbre par sa doctrine avant-gardiste qui rompait avec un certain dogmatisme oriental. Ses jurisconsultes ont scellé depuis cette époque la nette démarcation de la Tunisie par rapport à l’orient.

Kairouan, été aussi célèbre par la beauté légendaire des ses femmes et qui étaient, en plus, cultivées et courageuses.

De ses femmes, on peut citer Khadija, fille du Imam Sahnoun; Asma, fille du Asad ibn el Fourat ou Fatima el Fahria qui ont brillé par des avis doctrinaux originaux et fortement argumentés.

Sous l’impulsion des ces femmes et autres, la kairouanaise a inventé la clause condition ou option (الشرط), déjà retenue par le CSP[1]. En orient, ils indiquent cette technique par mariage "à la kairouanaise".

En quoi consiste cette condition? Simple mais efficace: la kairouanaise mettait en annexe du contrat du mariage (le sedaq) toutes les conditions qu’elle exigeait.

Ainsi, certaines ont exigé du mari qu’il s’engage à ne pas avoir une autre épouse. Elles faisaient, donc,face à la polygamie par des moyens juridiques qu’aucune autre femme musulmane n’a osé faire.

Et si le mari ne respectait pas cet engagement ou cette clause?

La clause jouera de plein effet et la kairouanaise pourra demander soit son divorce soit le divorce de la 2ème épouse.

Certes, cette clause a été vivement critiquée par les jurisconsultes du moyen orient, mais sa pratique a été maintenue à Kairouan et ses contestataires ont été laissés au bon vent.

Le fondement juridique et philosophique de la clause été un peu complexe mais puissamment argumenté et justifié qu’il été difficile aux saints d’esprit d’en venir à bout.

Aujourd’hui, n’est ce pas une occasion de réfléchir sur la portée de notre droit du statut personnel et puiser dans notre culture juridique d’antan pour chercher à mieux argumenter nos choix et leur trouver le meilleur fondement possible?

Cantonner la valeur de la femme tunisienne en ses droits transcrits au CSP ou autres lois c’est la condamner à rester hors de la sphère mentale de la société ce qui anéantit tout acquis.

On reste toujours étonné de ce discours qui ne change jamais et qui colle la valeur de la femme aux seuls textes de la loi.

Les droits de la femme étant constitutionnellement et juridiquement affirmés. Sa place dans la société étant politiquement consolidée, c’est un autre travail délicat et de toute autre nature à entamer, aujourd’hui: enraciner cet imposant arsenal politico-juridique dans la mentalité.

Une mentalité qui rétrograde (dans le subconscient) la femme et ses acquis est une tumeur maligne et dangereuse pour la femme, la société et tout le pays.

Et il n’y pas de meilleur acteur pour mener à merveille cette tache que la femme tunisienne elle-même dont l’homme tunisien continue toujours à éprouver un grand sentiment d’admiration. Si on y ajoute plus du respect, de la considération et la conviction de son rôle important et déterminant dans la société, la femme tunisienne aurait acquis une valeur que rare une femme dans l’histoire en aurait bénéficié.


[1] – Retenu, mais dérivé et rarement mis en oeuvre.