Archives de la catégorie ‘Divorce et pension’
Unification de l’âge légale de la majorité civile
La mise en œuvre juridique de la décision politique de l’unification de l’âge légal de la majorité ne va pas tarder à voir le jour dans les semaines à venir.
La technique est simple: une petite loi va chambarder plusieurs autres lois en modifiant les "20 ans" par "18 ans".
Ainsi, seront modifiés les articles 6 et 7 du COC; 153, 157 et 178 du CSP; art 4 de la loi 1957-3 du 1er Aout 1957 relative à l’état civil; les articles 4 et 12 du code de la nationalité; l’article 3 de la loi 1998-75 du 28/10/1998 et les articles 2 et 29 de la loi 2004-1 du 14/1/2004 relative au service national.
L’article 6 du code du commerce Sera abrogé.
Bien entendu, les dispositions transitoires ne manqueront pas de figurer en ménageant les articles 46 et 56 du CSP afin de sauvegarder la pension alimentaire et le droit au logement.
Pour rappel, l’âge de 18 ans est déjà appliqué pour les élections (loi constitutionnelle 2008-52 du 28/7/2008), le mariage (loi 2007-32 du 14/5/2007), la CIN (loi 1993-27 du 22/3/1993) et le permis de conduire (loi 2000-142 du 24/1/2000).
Puis-je divorcer si ma femme ne cuisine pas?
«Bonjour;
Ma femme ne fait aucun effort dans la maison: je ne trouve ni dîner ni repas prêts, la maison manque de propreté, etc. est ce que je peux divorcer pour préjudice?»
C’est la question posée dans nos forums.
La réponse donnée par notre modérateur «recrutes toi une femme de ménage» autant elle parait ironique autant elle témoigne de la difficulté de donner une réponse juridique certaine à la personne concernée qui aurait aimé lire : « Oui, accours à la Cour…».
On ne va pas polémiquer sur les devoirs de la femme au foyer et les droits de son mari au risque de déclencher l’éternelle question de l’égalité des sexes, mais il est une occasion de saisir où nous peut mener ce valeureux article 23 du CSP?
D’après le 2ème paragraphe de l’article cité, les 2 époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.
C’est une obligation. Mais quelle teneur? Quels usages et coutumes?
Moi, qui suis un bédouin de souche et d’éducation, si je me réfère aux usages de ma mère et mes 2 grand-mères, des femmes de mon douar ou de toute ma région, je ne pourrais pas éviter de qualifier ce manque d’attention de la part de cette épouse que par un manque gravissime à ses devoirs et au respect de son mari.
Les usages et coutumes de ma région applicables aux femmes de mon époque veulent que parmi les obligations principales de l’épouse: cuisiner et assurer la propreté du foyer.
En revanche, pour mon épouse, Citadine de toutes ses composantes, les notions diffèrent et sont, parfois, diamétralement opposées. Cuisiner pour son mari n’est jamais une obligation mais un fait rarissime qui, quand il se produit, le chanceux mari doit le noter sur le calendrier.
C’est toute la complexité de faire dépendre une notion juridique: le préjudice, par rapport à des critères, malheureusement juridiques aussi, mais imprécises: us et coutumes.
Il est temps de penser à supprimer une telle référence car le recours à de telles notions était justifié par le besoin nécessaire d’assurer la sécurité juridique des transactions en dehors de règle juridique formelle.
N’oublions pas que ces termes dataient des codes de lois d’une époque où on a commencé à codifier.
Aujourd’hui, même en matière commerciale, tout est fait sous contrôle formel de la loi écrite et les usages et coutumes ne sont plus en dehors ce système écrit.
Revenant à cette histoire de bouffe, on a souvent appris que de tel manquement était la cause pour un divorce prononcé. Comme on est soupçonneux par culture, on n’y a jamais cru. C’est le dit de la face apparente, on invoquait. On pense toujours qu’un non dit était la vraie cause et on pense souvent à la relation intime du couple.
Preuve à l’appuie, j’ai noté avec Gras et rouge, le mot etc dans le texte de la question d’origine.
Mais aujourd’hui, si quelqu’un invoque le manque de rapports intimes avec l’autre partenaire, on lui dira avec indignation: << Mais il n’y a pas que ça dans la vie d’un couple!!!>>.
Et pourtant, rien n’interdit d’après le texte à ce que je développe toute une théorie de dommage grave subi à cause de cet estomac vide. Des juges sensibles, pouvaient exister.
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Pour la bonne culture juridique (qui ne servira peut être à rien)
Je ne veux pas que mes enfants grandissent avec un père athée…
«Est-ce que ceci peut constituer un motif de divorce pour dommage? ou d’annulation du mariage?..».
C’était une question sur les forums. Ma réponse était instantanément: Oui.
Je dois reconnaître que le "Oui" n’est pas évident. Il faut vraiment avoir une solide argumentation, variée, simple et compter sur la chance d’être jugé par un juge sensible à de telles causes.
La question n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air.
Qu’est-ce un musulman? Comment en devenir ou comment ne plus l’être? Comment prouver l’une ou l’autre hypothèse?
Etre musulman est une condition de fond? Une qualité substantielle? Et quelle action intenter: un Divorce ou une annulation? Quelle différente entre les 2? Quel intérêt?
Le droit tunisien ne fait pas expressément de la disparité de culte une condition de validité du mariage. Mais tout le monde s’accorde que l’article 5 du CSP en contient.
Le problème ici c’est que mari et femme sont tunisiens.
Nait-on musulman? Ou doit-on prononcer la chahada pour l’être?
Mes connaissances en théologie étant limitées. Mais on se rappel d’un hadith du prophète Mohammed (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه). Mais jusqu’à quand? A sa majorité?
Quels faits, actes, gestes ou paroles sont susceptibles de faire basculer cette présomption?
On sait que certains ulémas n’ont pas hésité à considérer que celui qui ne fait plus ses prières, le jeûne (etc…) …volontairement devient un non musulman et encours la peine de mort. S’il est marié, son contrat de mariage est résilié et l’épouse doit observer un délai de viduité d’une veuve.
Comment prouver que quelqu’un n’est plus musulman?
Dans un état hystérique, je peux dire n’importe quoi, même niant Dieu, le Coran ou toute la métaphysique spirituelle de toute l’humanité.
Mais devant un juge je peux faire volte face et dire que j’ai fait ma "touba" et que je suis un bon musulman. Le juge ne pourra pas me refuser ce droit qui m’est accordé par Dieu, tout puissant.
C’est dire que déjà, au niveau de la preuve, la question est très compliquée.
Etre musulman est-ce une qualité essentielle, primordiale, vitale, substantielle ou une condition de fond pour le mariage?
C’est une condition de fond si on tient à l’interprétation qu’a adopté la majorité de la doctrine de l’article 5 CSP.
Oui, elle peut aussi être une qualité substantielle.
Peut-on alors admettre l’erreur sur les qualités substantielles?
Comment se fait qu’une femme découvre que son mari n’était pas musulman après 4 ans de mariages? Cette durée pourrait être invoquée contre elle?
En essayant de répondre à toutes ces questions, sommes nous obligés à reconnaître que nous faisons un très mauvais usage des "Fiançailles"?
Les fiançailles est une partie légale du contrat de mariage. Elle a ses effets reconnus par le CSP.
Mais c’est quoi au fait? Quelle nature juridique?
C’est un près contrat! C’est une phase de négociation avant de s’engager.
La bague des fiançailles ne doit pas être le début de "maintenait on peut sortir sans gêne" mais plutôt le commencement d’une longue procédure d’investigation et d’une cruciale phase de curiosité.
Détecter, s’assurer et si besoin, se prémunir par écrit contre toute mauvaise surprise post mariage puisque l’article 11 le permet.
A cette dame à qui j’ai répondu "OUI" je lui dois encore une précision: "Mais ça sera Dur et difficile".
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Savoir Vivre (Respect de l’autre) Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 18: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. |
Sommes-nous un peuple qui divorce plus ou moins que les autres?
Entre un journalisme prétentieux dénoué du minimum professionnel requis avançant des données qu’il nomme et qualifie sans retenu de "statistiques" et un ministère de la justice qui se sent obligé de répondre à toutes rumeurs et intox lancées ici et ailleurs à tel point qu’il est devenu, sans le vouloir, porte parole du gouvernement, le torchon a brulé vif et sec.
Le journal Essabah (encore lui) se basant, encore une fois, sur des données et ses statistiques dont on ignore la source, a publié un truc qu’il a qualifié d’étude démontrant par une analyse comparative avec les pays arabes qu’en Tunisie le nombre des divorces est potentiellement élevé.
Comme par hasard, quelques semaines en arrière, certains ont suivi les réponses du ministre de la justice (à une question qui lui a été posée à la chambre des députés) qui a certifié que contrairement à ce qu’on pense, le nombre des mariages a progressé et que les cas de divorce ont régressé.
Il été donc attendu que la publication du journal en question ne laisse pas indifférent le ministère de la justice qui a usé de sont droit de réponse profitant de l’occasion pour rappeler au journal et au journaliste en question quelques ABC du métier: Vérifier ses données avant de publier et savoir comparer.
Quel ton!
A lire la mise au point du ministère publiée au journal dans son édition d’hier, on ne peut que retenir le style moqueur mais sérieux et vigoureux de la réponse.
Pour une fois: BRAVO.
Le ton de la réponse a, peut être, persuadé le Journal de ne pas faire suivre cette mise au point par son habituel NDLR[1]. Et c’est tant mieux.
Espérant que le message ait passé cette fois-ci pour ce journal dont la prétention de ses journalistes lui a valu des cases[2] dans l’histoire du journalisme tunisien telle la fameuse interview Ch. Aznavour.
Mais revenons à la question: Divorçons-nous plus que les autres?
On rejoint sans hésitation le fond de l’analyse véhiculée par la mise au point du ministère de la justice.
Pour comparer, il faut se référer à un système analogue au notre et à une société proche de la notre aussi.
La référence aux pays européens et occidentaux sur ce plan parait illusoire vu que la société n’est pas la même. Le mariage n’étant pas conçu réellement de la même manière, le divorce ne peut pas en échapper.
Qu’on le veuille ou non, la question sexuelle fait la différence. En Tunisie, pays de tradition musulmane encore enracinée chez la population, le mariage, même s’il reste fondé sur un lien sentimental, représente aussi une légitimation de cohabiter avec l’autre et d’entretenir des rapports sexuels.
C’est cette cohabitation post mariage qui fait apparaître aux uns et aux autres les défauts de chacun. D’où tensions, disputes et divorce. Si cette cohabitation été permise avant, on aurait peut être une autre donne.
Quant aux autres pays arabes, et sans la moindre hésitation, l’objection est de taille pour comparer la Tunisie avec de tels pays: Le système.
En Tunisie, pour divorcer il faut passer par la justice. Aucun autre moyen n’est possible. Ainsi, les chiffres du ministère de la justice sont l’unique référence possible.
Nous comparer avec des pays où le divorce reste au bon gré d’un mari surexcité et ne subissant aucun canal officiel ni une forme précise, devient un travail d’illusion inutile.
Il est fort possible que nous divorçons plus qu’eux puisque la polygamie tolérée chez eux leur permettent de vivre avec une (ou plus) autre femme sans besoin de se séparer.
Il est fort possible aussi que nous divorçons moins qu’eux puisque leurs divorces ne sont pas tous insérées en statistiques.
Ce qui est certain, les donnes de la société tunisienne contemporaine doivent conduire logiquement à une régression des divorces.
Aujourd’hui, étant devenu impossible (ou presque) de se marier jeune (entre 20-30 ans), les mariages célébrés au cours de la tranche 30-40 ans ne permettent pas de voir autant des divorces en raison de l’âge avancé des uns et des autres, mais surtout, en raison d’une impossibilité (ou presque) financière.
En effet, aujourd’hui, un divorce s’apparente plus à une faillite et une ruine financière du mari et le tunisien (en bon père de famille) ne peut plus s’en permettre.
Ainsi, divorcer moins qu’avant ou moins qu’autre ne signifie nullement que nous vivons en couple mieux qu’avant ou mieux qu’autre.
Sur ce plan, c’est le ministère de la famille et de la femme qui peut nous éclairer.
[1] – Comparez avec la mise au point de la commune de Tunis publiée aujourd’hui où la NDLR été de retour.
[2] – à lire en Anglais pour désigner l’antécédent judiciaire. (Jurisprudence).
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