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" N’oublions jamais que la justice est rendue au nom du peuple ... Il ne s’agit pas d’une formule de style, mais d’une exigence qui oblige la conscience de chacun." Pierre Mazeaud RSS suivez nos billets par le fil RSS

Le chantier quinquennal législatif

Au vu du programme annoncé, le pou voir législatif ne va pas chômer durant les prochaines 5 années à venir. Pas moins de 29 mesures nécessitant une intervention directe de la loi.

Reprenant une initiative de Jurisitetunisie qui été précurseur à prévoir un observatoire juridique consistant en un «inventaire permanent des modifications annoncées des dispositions législatives et réglementaires issues des déclarations et décisions des autorités», on poursuit ce travail par l’énumération des projets annoncés.

Droits de l’homme, Droit judiciaire, Statut personnel

1-                    Création de l’institution du « conciliateur familial » pour les litiges relatifs au statut personnel.

2-                    faciliter aux Tunisiens résidant à l’étranger le recours devant les tribunaux tunisiens pour régler les litiges familiaux qui les concernent.

3-        Uniformiser l’âge de la majorité civile (Sans porter atteinte au droit de protection des bénéficiaires de la pension alimentaire, parmi les garçons et les filles)

4-                    Un régime pénal spécifique pour les jeunes âgés de 18 à 21 ans permettant de passer progressivement du statut de l’enfant à celui de l’adulte.

5-                    Des instruments juridiques appropriés pour protéger l’enfant et prendre en compte sa situation particulière au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès dans les affaires ayant trait à la violence physique ou sexuelle.

Social

6-                    Un cadre juridique évolué dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

7-                    Mise en place d’un nouveau cadre juridique qui organise le bénévolat.

8-                    Réforme du système des retraites de manière à garantir les droits de toutes les parties et surtout ceux des assurés sociaux et de leurs familles et à réaliser les équilibres financiers du système jusqu’en 2030.

Travail

9-                    Amélioration de la législation du travail, en vue de l’adapter à la nouvelle situation économique et aux nouvelles formes de travail.

Investissement

10-               Révision radicale de l’approche en matière d’incitation à l’investissement et à la création d’entreprises.

11-               Elaboration d’un cadre juridique plus efficace en vue de protéger la raison commerciale et le label commercial et industriel.

Economie

12-               Une plus grande compatibilité des lois relatives aux aspects économiques et financiers avec les législations modernes des pays avancés.

Finances et Banques

13-               Promotion de nouveaux métiers bancaires.

14-      La création d’un pôle bancaire public « Tunisie holding « sous la forme d’une société financière regroupant toutes les banques publiques, et qui mettra en place une stratégie intégrée pour intervenir dans le financement de l’économie.

15-               Le développement du marché financier et le renforcement de son rôle dans le financement de l’entreprise économique, en consolidant la transparence et la bonne gestion.

Fiscalités

16-               Réforme du système fiscal en réduisant la pression fiscale sur l’entreprise au titre de l’impôt sur les bénéfices, ou de certains éléments de coût de production, tout en adoptant des mesures parallèles au niveau du système fiscal pour préserver les équilibres financiers de l’Etat.

17-               Réexamen des modalités de restitution de la TVA afin de les simplifier et de les accélérer en vue de préserver la liquidité de l’entreprise.

18-               Création de la fonction « Médiateur fiscal ».

19-               Création de la « Caisse de Dépôts et Consignations » aux normes reconnues sur le plan international.

20-               Création de « l’Agence Tunisienne du Trésor ».

21-               Réforme du système comptable dans le sens de l’adoption des normes internationales, en vue d’améliorer la transparence des informations financières, de renforcer la confiance des investisseurs et de stimuler le marché financier.

22-               Institution d’un régime fiscal spécifique pour les petites et moyennes entreprises.

23-               La révision du régime fiscal à l’export.

24-               Allègement de la pression fiscale sur les catégories sociales à revenu limité.

Propriété intellectuelle

25-               Actualisation de la loi sur la propriété littéraire et artistique, conformément aux standards internationaux.

Environnement

26-               Développement de la législation par la promulgation du « code de l’environnement ».

Administratif

27-               Mise en place d’un cadre juridique pour l’administration électronique.

28-               Elargir la liste des situations où le silence de l’administration vaut accord implicite.

29-               Institution du principe d’indemnisation par l’administration en cas de préjudice subi par le citoyen.

On note l’absence de toute indication quant à une éventuelle réforme constitutionnelle ou une modification de la loi électorale.

De même, aucune indication à une éventuelle révision du cadre légal applicable au sport ou au paysage audiovisuel qui mérite, selon nous, une prise de position ferme avant tout dérapage dont les conséquences pourraient être désastreuses.

 


Le bénévolat réglementé !!!

C’est l’idée d’un projet de loi qui tend à remédier à l’absence d’une définition juridique du bénévolat et par là même à prévoir un régime juridique approprié. Ainsi, volontariat et bénévolat seront facilement appréciés respectivement en fonction du caractère juridique de l’un ou de l’autre.

Tout travail bénévole exécuté en Tunisie qu’il soit planifié à partir de l’étranger ou de notre pays sera soumis à la loi en question.

De même, le travail bénévole, planifié en Tunisie et exécuté en étranger, sera soumis à la dite loi à condition que le bénévole soit tunisien ou un étranger résidant en Tunisie et tout en respectant les lois étrangères normalement applicables dans ces pays.

Le bénévolat est exécuté dans le cadre des associations et organismes à but non lucratif autorisés par la loi.

Le bénévolat serait tout travail collectif visant la réalisation d’intérêt général, exécuté dans un cadre organisé et conformément à un contrat par lequel le bénévole s’engage personnellement et volontairement à exécuter loyalement la tache qui lui a été assignée sans contrepartie.

Le contrat serait un contrat type arrêté par le ministère des affaires sociales.

Pour être un bénévole, il faut avoir 18 ans accomplis ou (s’il est âgé entre 13 et 18 ans) avoir une autorisation parentale.

Il bénéficie des dispositions de la loi sur les accidents de travail et sont affiliés à la CNSS par l’organisme ou l’association qui les a engagé.

Que dire?

L’idée est intéressante sur plusieurs plans.

Juridiquement parlant, prévoir un cadre pour cette activité ne peut qu’enrichir notre dispositif légal surtout que la loi a prévu certaines dispositions garantissant le bénévole contre les risques d’accidents.

Mais une loi suffira-t-elle à donner à cette noble activité, fortement enracinée chez nos voisins du nord et ailleurs, l’élan et l’essor dont elle devrait avoir?

Non seulement que nos concitoyens n’ont pas été éduqués à accomplir des travaux gratuitement, à considérer l’intérêt général et l’utilité publique comme des notions déterminantes à la vie sociale, mais aussi on a introduit dans l’esprit du simple citoyen une méfiance accrue pour les actes formels et les papiers à signer.

Soumettre le travail bénévole à un contrat type nous parait une mesure pouvant entraver ce volontarisme et non l’encourager.

Donner au bénévole un badge aurait été suffisant pour établir sa situation et lui faire bénéficier de tous les avantages de la loi.

Espérant que cette loi, une fois sera promulguée, incitera nos ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur à alléger un peu l’emploi du temps de nos élèves et étudiants pour les apprendre à vivre en société…et aimer ce pays.

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Bas les masques!!!

Des fichiers informatisés aux empreintes digitales passant par les ressources ADN des personnes aux caméras qui surveillent tous les gestes des êtres humains, l’instrument juridique continue à servir pour anéantir toute échappatoire de la personne à l’emprise des systèmes sécuritaires des Etats.

Rien n’est laissé au hasard; on dirait qu’on est en plein film des sciences fictions des années 3025 où le citoyen est guetté par un arsenal de robots et machines garantissant l’ordre et le système.

Après les Caméras de Londres, les écoutes téléphoniques des Etats-Unis voila la France, pays de Culture sociale par excellence, invente le système bas les masques.

Cette fois-ci, c’est un décret qui rend la dissimulation du visage à l’occasion de manifestations une infraction. Il s’agit d’un décret du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique[1].

Désormais, le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’une amende[2].

La seule exception envisagée, c’est lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. Comme par exemple craindre l’allergie aux bombes lacrymogène. Mais dans ce cas, nous pensons que la personne en question doit se diriger dardar vers le 1er poste de police pour de s’auto dénoncer justifiant de sa bonne volonté pour coopérer avec la sécurité et prouver qu’il est un bon citoyen.

Si des manifestants mettent un masque lors des manifestations c’est pour ne pas être fichié par les services policiers et identifié comme un fouteur de troubles ce qui peut lui valoir d’être une éventuelle cible d’accusation même fantaisistes. Les américains nous enseignent assez sur la question et leurs méthodes sur ce plan font une bonne école.

Il est évident que certains vrais fouteurs du trouble se glissent parfois dans des manifestations pour de nobles causes et engendrent des dégâts aux biens et aux personnes. Mais c’est au service d’ordre de ces manifestations et à la police qui y veille de faire un bon travail de prévention. Mettre une cagoule dans un stade, par exemple, ne peut eu aucun cas, hisser son auteur à un militant de 1er ordre.

Dans notre arsenal d’adages, sages et pertinents, on dit que le rare doit être classé et non retenu[3]. Il ne doit pas faire jurisprudence. Désormais, ce rare, minoritaire par définition, est devenu un tremplin pour légiférer à long terme et à une grande échelle. «La justice est souvent le masque du courroux» disait Jean de Rotrou.


[1] – Paru au Journal officiel du 20 juin

[2] – Sur la base de l’article R. 645-14 du Code pénal. La récidive, quant à elle, est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal français.

[3] – الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه


Pourquoi refuser le témoignage d'une seule femme?

La perception populaire de la preuve testimoniale est dominée par trois éléments:

1- le témoignage d’une seule femme n’est pas possible. Il en faut deux.

2- Le témoignage d’une seule personne (homme) reste un témoignage faible. Donc, il en faut deux aussi.

La pluralité de témoins en tant qu’élément corroborant la validité de la preuve testimoniale est encore justifiée par certains de nos textes dont spécialement les articles 421 du COC et 3 du CSP. Le premier texte dans sa version arabe évoque l’élément "témoin" au pluriel; le second exige explicitement le témoignage de deux personnes pour la validité du mariage[1].

Cette perception populaire ne fait pas la différence entre matière civile, pénale ou autre. C’est une croyance qu’il s’agit d’une règle juridique générale applicable à toutes les matières.

C’est Faux.

D’abord, en ce qui concerne le CSP, il faut préciser que les témoins sont requis par le texte en tant que condition de validité du mariage et non pas en tant qu’élément de preuve même si au fond de la question, les témoins servent en réalité à prouver que les époux ne souffrent pas d’une des conditions d’empêchement légal (religieux) du mariage.

En outre, le CSP parle de témoins sans évoquer leur sexe (masculin ou féminin) mais on n’a jamais vu dans la célébration de nos mariages la présence d’une femme (ou même deux) en tant que témoins même si rien ne l’interdit.

L’origine de cette perception populaire relayée par la justice et les justiciables est un verset coranique[2] qui évoque comme l’une des conditions du témoignage la présence de 2 hommes ou un homme et 2 femmes. En d’autres termes, en matière testimoniale, un homme vaut 2 femmes. En matière successorale aussi, on dit qu’il revient à un homme ce qui revient à 2 femmes.

On comprend dès lors que la règle est du droit musulman. Sauf que la preuve testimoniale en droit musulman est plus complexe. Le coran parle de 4 témoins en un cas de matière pénale (le cas d’accusation d’adultère portée à l’encontre des femmes mariées)[3].

Nos jurisconsultes du droit musulman ont dressé une échelle de la preuve testimoniale qui diffère en fonction de la matière. Certains ont fixé cette échelle à 4 niveaux[4], d’autres à 6 catégories[5].

Le droit tunisien n’a pas adopté ce système. Dire aujourd’hui qu’on applique une de ses parties sans les autres serait, à mon avis, aberrant voir insensé.

Dans une affaire de prud’homme où l’employeur justifiant son licenciement de l’employé a prouvé les menaces de ce dernier par le témoignage de l’un des ses collègues, la Cour de Cassation a estimé que l’évaluation du témoignage relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges de fond et que l’importance du témoignage n’est pas liée à la pluralité des témoins, mais plutôt à sa clarté et sa précision rejetant ainsi le grief des auteurs du pourvoi fondé sur la violation des articles 421 et 473 COC qui imposent, selon eux, la pluralité des témoins [6].

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne directrice poursuivie depuis un bon moment par la haute Cour et qui consiste à donner une importance particulière à la conviction du juge en tant qu’élément primordial déterminant son verdict qui doit être fondé sur la corrélation vérité/ Justice.

On se demande dès lors, pourquoi ne pas se tenir à un témoignage d’une seule femme s’il engendre chez les juges une conviction certaine de la vérité peu importe la matière dans laquelle intervient ce témoignage?

Si on tient aujourd’hui à l’évolution qu’a connue la société et au vu des éléments statistiques sans faille démontrant une présence distinguée de la femme au sein de cette même société justifiant son intelligence et son militantisme qui la mettent souvent dans une position avant-gardiste on est en droit de se demander par quelle logique pourrons-nous estimer que l’honneur d’une femme est moins valeureux que celle d’un homme impliquant que la parole de ce dernier ait la valeur double de celle qui pourrait être sa mère ou sa fille?


[1] – Article 3 du CSP «Le mariage n’est formé que par le consentement des deux époux. La présence de deux témoins honorables et la fixation d’une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.»

[2] – قال تعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ» {البقرة:282}

[3] -قال تعالى: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» { النور 4}

[4] – أما نصاب الشهادة فهو على أربع مراتب:

الأولى: الشهادة على الزنا ونصابها أربع رجال.

الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.

الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال من عيوب النساء كالولادة، والبكارة فيكتفي فيها بشهادة امرأة واحدة.

الرابعة: سائر حقوق العباد، سواء أكانت مالاً أو غير مال كالبيع والهبة والنكاح والإِجارة والوصية، ونصابها رجلان أو رجل وامرأتان.

[5] – أما الشهادة على ست مراتب:

1- شهادة أربع رجال وذلك في الشهادة على الرؤية في الزنا بإجماع .

2- شهادة رجلين وذلك في جميع الأمور سوى الزنا .

3- شهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال خاصة دون حقوق الأبدان, النكاح, و العتق, والدماء, والجراح, وما يتصل بذلك كله واختلف في الوكالة على الأموال وأجازها أبو حنيفة في النكاح, والطلاق, والعتق, وأجازها الظاهرية مطلقاً.

4- شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما يطلع عليه الرجال, كالحمل, والولادة, والعتق, وأجازها الظاهرية مطلقاً.

5 – رجل مع يمين وذلك في الأموال.

6- امرأتان مع يمين في الأموال أيضاً.

[6] – Cour de Cassation, arrêt n° 12334 du 17/11/2007; BCC 2007, I, p.163.