Archives de la catégorie ‘Droit du Sport’
La FTF rêve que nos stades soient le paradis d’Eden?
Mais c’est impossible, c’est utopique.
On peut toujours aller en famille à un stade de football dans une ambiance saine de fête pour assister à tant de spectacles assurés par les joueurs, arbitres et public. On peut toujours y aller, mais pas en Tunisie.
Il n’empêche pas moins que du spectacle sur nos stades, y en a. Les vulgarités, bousculades, agressions de toute sorte, arnaques de tout type, l’anarchie qui peut régner avant, durant et après les matches sont des ingrédients et des composantes nécessaires à ce spectacle que nous avons appris à aimer, en fin de compte.
Avec les émissions télé qui fleurissent partout et qui nous émerveillent chaque semaine par des théories de toute sorte: sportives, médicales, juridiques, et même de science politique, le spectacle nous épate davantage et cet aspect folklorique ne nous dérange plus.
On commence s’habituer à ne plus être dérangé par la connerie humaine même si elle touche le top de la stupidité.
C’est humain.
Dieu, tout puissant, avait dit que l’être humain est capable du pire.
La fédération tunisienne de football (FTF) n’a pas saisi jusqu’à ce jour et n’est même pas gênée d’avoir présenté un texte d’une flagrante inconstitutionnalité. Sanctionner le capitaine de l’équipe pour comportement défectueux du public!
C’est d’une ingéniosité made in Tunisia.
Franchement, un étudiant en 1ère année droit aurait pu objecter sur le principe de la personnalité des peines.
On commence à se convaincre de plus en plus que chez certaines personnes, le sport pourrait avoir son propre droit écrit et conçu par n’importe qui et n’importe quoi.
Un juge peut exceller dans l’application de la loi et son interprétation; mais à en concevoir une, ce n’est pas évident. Parfois, la création de la loi est un seuil qui lui est difficile d’accès.
Idem pour un avocat. Il peut nous émerveiller dans une plaidoirie jouant sur une aptitude, parfois innée parfois acquise, de pouvoir répéter les mêmes mots et les mêmes phrases à vitesse de lumière.
Mais il peut ne plus émerveiller s’il passe à un exercice de rédaction et de conception normative; pire, il peut devenir un bon ridicule.
La qualité d’un juge ou d’un avocat ne suffit pas à elle seule de pouvoir se doter d’une

compétence de création normative.
Entre l’exercice de l’application de la loi ou de son interprétation et la technique de sa création, il y a un seuil technico- académique qu’il ne faut jamais se hasarder à le prendre à la légère.
La création de la loi n’est pas affaire de juristes chevronnés seulement, mais c’est aussi un fruit d’un travail consultatif général touchant tous les domaines que la future loi pourra effleurer.
Ainsi, on a prévu d’ôter un point à l’équipe dont le public commet une faute x.
Imaginez demain, 2 équipes de la Capitale se disputent le sacre et sont à égalité de point. Un des 2 publics peut facilement se passer pour le public de l’ennemi et semer une catastrophe pour avoir ce point de sacre.
D’ailleurs, pour la sanction des matches à huis clos pour jet de fumigène appliquée l’an dernier, certains pensent et affirment que certains jets ont été prémédités pour provoquer de telles sanctions.
Bref,
Notre droit sportif est malade. C’est une évidence. Peut-on s’attendre à du nouveau?
Réponse est Non. La cervelle qui l’avait conçu n’a pas changé.
Juristes: Secouez-vous la tête et tenez un Débat
Me Mongi Ghribi, avocat journaliste, a justement remarqué aujourd’hui, au Journal Essabah, que nos juristes ne commentent pas les textes de lois que ce soit avant leur promulgation ou après. Il s’est posé la question si c’est dû à l’indifférence ou à la conviction que ça ne servira à rien?
Tout débat juridique à propos d’un texte ne peut être que positif. Que ce débat intervient a priori ou a posteriori son utilité est certaine: s’il est passionnant, il pourra secouer plus d’une tête.
Le débat a priori pourrait attirer l’attention sur des failles, insuffisances, contradictions, incohérences et autres pathologies juridiques que des institutions, comme le conseil constitutionnel ou le parlement, ou même le gouvernement pourront en tirer plus d’une conclusion et agir avant qu’il ne soit pas tard.
Le débat a posteriori ne manquera pas, non plus, d’évoquer les insuffisances de la loi ou de guider vers une meilleure interprétation ce qui ne pourra être que bénéfique pour nos juges et pour l’administration appelés à l’appliquer.
La question qui se pose alors est pourquoi ce débat n’a jamais eu lieu?
Souvenez-vous que le débat sur les textes sportifs tenu à l’émission belmakchouf donnait lieu chaque semaine à une cascade d’opinions publiés dans des différents journaux de la place ou évoqués sur des plateaux télé de diverses chaines.
Le citoyen tunisien a été initié à cette discussion un peu complexe et commençait à en suivre les épisodes avec intérêt.
Il a fallu un peu d’intrigues, de jeux de mots, de malices provenant des uns et des autres pour qu’une bonne partie de la population prenne gout au jeu.
Il est vrai que quand l’orateur (Me Fethi el Mouldi) n’était plus sur le plateau, le débat n’y est plus, non plus.
C’est la preuve que le débat juridique nécessite un bon orateur. Malheureusement, certains de nos avocats, supposés être d’excellents orateurs, se sont vus piégés par une mauvaise poésie et à les écouter, on dirait qu’on écoute plutôt un charlatan qu’un homme de loi.
Mais le débat juridique passionnant, on en a connu dans les années 60, 70 et 80. C’été l’époque où d’excellents articles ont été publiés à la Revue de Jurisprudence et de Législation (RJL) et au Journal Essabah et contenaient des avis et des idées contradictoires et opposés se fondant les uns et les autres sur des arguments divers et solides.
C’est la preuve aussi que le débat juridique nécessite de bons écrivains.
Malheureusement, au vu de ce qu’on écrit aujourd’hui et de ce qu’on publie, certains de nos juristes sont devenus des artistes du copier-coller. Dommage!
Cette situation serait-elle la même si le conseil constitutionnel se dote d’un site web et ose publier ses avis de manière instantanée? Si nos deux chambres (des députés et des conseillers) mettent en ligne les textes des projets de lois et que leurs membres se mettent à travailler High-tech en ayant des références web qui permettent aux citoyens de les envoyer des commentaires de textes et des observations? Si le conseil économique et social publie ses avis?[1]
Pourrait-on voir ça en Tunisie?
La réponse à cette question n’est pas évidente.
La seule certitude qu’on pourrait avoir c’est qu’aucun débat n’aura lieu si la tête qu’on veut secouer est bornée.
[1] – Admirez cette façon de lancer un débat autour de la responsabilité civile émanant du Sénat Français (Rapport)!
Quand la recherche de la légalité aboutit au blocus
Il est évident que la création des associations et les modes de leurs compositions et leurs fonctionnements doivent respecter les procédures mises en place par la loi et leurs règlements internes. Une naissance légale implique une action légale et, surtout, légitime.
Ce respect de la loi et ce devoir d’être dans la légalité requiert une attention particulière quand cette association ou cette structure touche, de par ses fonctions ou part la nature de ses composantes, un secteur ou une communauté d’une importance particulière pour le pays.
Mais la question qui se pose consiste à se demander si l’aspect procédural doit être respecté de manière à ce que ce respect peut reléguer l’aspect fonctionnel au second plan voir même l’anéantir?
Je me rappel qu’une ancienne jurisprudence tunisienne, restée isolée, avait une fois signalé que la règle procédurale ne peut, en aucun cas, anéantir ou interdire l’affirmation du droit.
On se rappel tous aussi que le Conseil Constitutionnel Tunisien avait décidait que veiller au respect de la procédure prévue par le code électorale ne doit en aucun cas empêcher la constitution de la Chambre des Conseillers, structure constitutionnelle importante, spécialement quand l’éventuelle violation de cette procédure est due à une position prise par une fine partie de sa composante concernée[1].
Aujourd’hui même, nous sommes en présence de plusieurs cas de conflits entre différentes parties de plusieurs associations et structures de différents types et qui se contestent mutuellement la légalité et la légitimité.
A titre d’exemple, le litige opposant différents membres de la ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) depuis un bail et qui atterrit cette semaine à la Cour de Cassation pour en décider. La Cour d’Appel de Tunis avait décidé l’annulation de tous les actes du 5ème congrès de cette Ligue après que certains de ses adhérents l’ont contesté au motif de quelques violations procédurales et réglementaires.
Cette ligue qui a joué un rôle historique dans la défense et la promotion des droits de l’homme en Tunisie s’est vue son action (presque) paralysée depuis des années en raison de ce litige à fondement procédural. Même si on est perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est amer. Quel gâchis!
Dans le même ordre, on apprend que 2 avocats ( deux) ont porté devant la Cour d’Appel de Tunis un recours contre l’assemblée plénière de l’ordre des avocats tenue le 9/5/2009 et au cours de laquelle est adopté le règlement interne de cette association au motif de certaines violations de la procédure d’adoption du dit règlement.
2 avocats pourraient rendre caduc un acte (le règlement interne) désespérément attendu et souhaité par des MILLIERS d’avocats durant des décennies!!!
Même si on reste perplexe à donner raison à une partie ou à une autre, le constat est, encore une fois, amer. Quel gâchis!
On a ainsi 2 associations dont l’activité et le champ d’action sont fortement liés à la notion de justice et du droit se voient leurs fonctionnements habituels perturbés, voir même, bloqués.
Et on se rappel Tous que des contestations du même type, fortement justifiés et solidement prouvées, ont été formulées à l’égard de l’élection de la fédération tunisienne du football (FTF)[2] sans que cela puisse empêcher cette association de fonctionner normalement et sans la moindre touche de perturbation.
Drôle de réalité; plus Amer qu’on la croyait.
On aurait aimé conclure que l’histoire retiendra le (ou les) responsable de ces gâchis sauf que l’histoire du droit ne s’est jamais attardée sur ces futilités et leurs auteurs.
[1] – en l’occurrence, l’UGTT qui a refusé de présenter ses listes.
[2] – Les fédérations du Judo, du handball et autres ont subi les mêmes critiques et contestations.
Sur nos forums: Le rejet du recours devant la Cour de Cassation
Notre Droit Sportif: Si t'as pas Honte, fais comme bon te semble.
En chaque fin de saison, nous assistons à des polémiques à propos de nos textes sportifs régissant nos différentes compétitions. En chaque fin de saison aussi, nous assistons à des accusations d’abus et de violation des règlements à l’occasion des élections de différentes instances fédérales et associatives.
Quand la TV à polémique s’est mêlée, le décor est devenu encore plus folklorique voir même comique avec l’apparition de "tout le monde comprend et interprète la loi".
D’abord, et avant même d’aller plus loin, la 1ère chose qui nous frappe c’est que nos textes à polémiques sont rédigés en langue française. C’est déjà en violation in fine de la loi n°64-1993 relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution qui exige que ces textes soient en langue arabe.
Cette loi n’est autre qu’une application de l’article 1er de notre constitution[1]. Si on pousse les choses et on veut polémiquer, on pourra même s’interroger dès le départ sur la constitutionnalité de ces textes.
Ensuite, Et ce n’est pas fini, car ces textes régissant nos différentes compétitions comportent des sanctions pécuniaires. Des sanctions qu’on peut modifier à la simple demande des clubs qui n’assistent même pas aux assemblées ou qui ne comprennent rien aux documents qu’on leur remet. Dans ce contexte, et au vu des avis multiples du conseil constitutionnel Tunisien (Oui, nous en avons) on se demande quelle loi les a autorisé à infliger de telles sanctions et si de telles sanctions peuvent être insérés dans de textes de cette forme?
Et surtout, n’essayez même pas de comprendre ce charabia d’arsenal de textes éparpillés préparés par des juristes confirmés mis à la disposition de nos instances sportives car vous aller s’y perdre…la tête. Il suffit de voir le site de notre FTF.
D’ailleurs, on se demande réellement où ont allé chercher ces textes, nos juristes de cette fédération? D’une qualité médiocre que même le marché à puce de rue el bellar n’en contient pas.
Pour preuve, depuis quand un texte juridique comporte des NB? Ou des dispositions sous forme de tableau?[2]
On comprend après pourquoi nos imminents juristes enseignant le "vrai" droit aux universités ne se sont jamais aventurés à interpréter ces textes ou même à les lire. Imaginez un instant un Professeur de droit interprétant une loi par Une NB marquée en bas de page!!!
Seuls les juristes des TV et des associations sportives sont capables de le faire et savent le faire.
Enfin et pour finir, on n’a pas mieux trouvé de quoi finir ce billet que cet article 61 des statuts de la FTF.
Article 61 : Droits
La FTF et ses membres sont propriétaires, sans restriction aucune de tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations relevant de leur domaine de compétence respectif.
Font notamment partie de ces droits ; les droits patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits sur la propriété intellectuelle tels que les droits sur les signes distincts et les droits d’auteur.
Le Bureau Fédéral détermine le type d’exploitation et l’étendu de l’utilisation de ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet. La FTF et ses membres sont seuls compétents pour autoriser la diffusion des matchs et des manifestations relevant de leurs domaine de compétence sur des supports notamment audiovisuels et ce sans restrictions pour des considérations de lieu, de contenu, de date, de technique ou de droit.
Le Bureau Fédéral est libre d’exploiter ces droits seul ou avec des tiers.
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[1] – D’ailleurs, on se demande si la loi 64-1993 n’aurait pas due revêtir la forme d’une loi organique.
[2] – Comme c’est le cas des textes des barèmes des sanctions de la FTF (articles 33 et suivants)
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